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Réponse : Une
photographie peut aussi être oeuvre si elle s'avère originale, c'est-à-dire
si elle est marquée par l'empreinte de la personnalité du photographe.
L'école qui veut l'utiliser sur son site doit préalablement s'assurer qu'elle
dispose bien des droits d'auteur du photographe.
De plus une oeuvre photographique peut également donner prise à d'autres
droits en fonction de la nature du sujet représenté. L'école devra donc acquérir
si nécessaire, l'autorisation de communiquer l'information contenue dans la
photographie, qu'il s'agisse de l'image d'un édifice public en particulier ou
de toute oeuvre en général.
Les architectes du bâtiment public sont des créateurs dont les oeuvres relèvent
du droit d'auteur. Ils ont le droit de poursuivre toute reproduction ou représentation
de leurs oeuvres sans autorisation préalable.
La question ne se pose pas pour les monuments historiques, puisque le droit
d'auteur des architectes est depuis longtemps tombé dans le domaine public.
L'école peut donc, dans ce cas se passer de l'autorisation des architectes et,
d'une manière générale, se dispenser de l'autorisation du créateur décédé
depuis plus de 70 ans car son oeuvre, tombée dans le domaine public, devient la
prérogative égale de tous, sous respect bien entendu du droit moral de
l'auteur qui ne s'épuise jamais.
Exploiter l'image de la Tour Eiffel, dès lors que son auteur est mort depuis
plus de 70 ans, ne devrait pas poser de problèmes. Mais attention : le jour,
cela se conçoit mais la nuit il faudra tenir compte de la forme originale de sa
décoration en éclairages.
Les architectes du Stade de France de l'Arche de la Défense détiennent des
droits d'auteur sur leur réalisation. Leur reproduction photographique,
communication et commercialisation ne peuvent être faites sans l'autorisation
préalable des auteurs du bâtiment.
Toutefois selon la jurisprudence des tribunaux français, la photographie d'une
oeuvre d'architecture située dans un lieu public accessible à tous peut être
librement représentée, sans autorisation nécessaire du photographe ou des
titulaires de leurs droits lorsqu'elle ne constitue pas le sujet principal de la
photographie.
S'agissant de la photographie représentant une manifestation sportive, la
demande d'autorisation ne devrait pas s'imposer dès lors que les personnes présentes
se sont volontairement exposées dans un lieu et dans des circonstances qui
rendent inévitables la prise et la diffusion de photographies de presse.
L'école doit toutefois s'assurer que les personnes photographiées ne se
trouvent pas atteintes dans le respect de leur vie privée. Ces dernières ont
le pouvoir, même pour des photographies prises lors d'une manifestation
sportive, de s'opposer à la publication de l'image les représentant, dès lors
qu'elles apparaissent comme étant le sujet de la photographie