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Réponse
Les articles de presse peuvent être des oeuvres protégées par le droit d'auteur, dès lors que le journaliste s'y est exprimé avec originalité (avec une créativité et une liberté minimale), reflet de sa personnalité.

A priori, ces articles sont originaux et sont donc protégés au bénéfice du journaliste et de ses éventuels cessionnaires de droits (organes de presse, agences d'informations, sociétés de gestion et de perception de droits d'auteurs...) 

Le journaliste et les titulaires de ses droits détiennent, à eux tous, le pouvoir exclusif d'autoriser ou d'interdire :

- toute reproduction de leurs articles par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit 
- toute communication au public de leurs oeuvres (par fil ou sans fil)
- toute forme de distribution au public

Le CPI dispose en effet que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit du droit exclusif  d'exploiter celle-ci (article L.111.1 et L.122.4). Toute représentation et reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite (article L.122.4). 

L'école devra dans tous les cas demander les autorisations nécessaires à l'utilisation des extraits de l'article auprès des auteurs et des journaux, s'ils n'ont pas cédé leurs droits d'exploitation pour ce type d'utilisation :

· le droit de reproduire l'extrait de l'article par voie de numérisation ou du téléchargement des articles dans le disque dur de l'ordinateur, puis de leur reproduction et de leur stockage sur le site de l'établissement ;

· le droit de diffuser l'extrait de l'article à partir du site de l'école 

Remarques 

La liberté d'emprunt pour revue de presse n'est autorisée que s'il y a "présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement relevant de l'actualité. Pour la jurisprudence, ces revues de presse ne peuvent être réalisées que par des organes de presse, à l'exclusion donc notamment des enseignants et des documentalistes.
Mais il ne serait pas impossible que, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et de la source, l'auteur ne puisse pas interdire les revues de presse réalisées au sein d'un site d'école qui propose lui-même des articles de fond.

· L'extrait de presse qui serait une courte citation pourrait être installé sur le site d'école dans les conditions particulières ci-après : 

L'exception pour courte citation suppose que les citations soient brèves et justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. 

Elle suppose le respect du droit moral de l'auteur, dont, en particulier, la mention du nom de l'auteur et, d'autre part, l'indication de la source dont la citation est issue. Le droit français n'a pas quantifié la brièveté de la citation. Elle est interprétée sur le critère du raisonnable et de façon restrictive par comparaison avec l'oeuvre citée. Elle ne doit pas être trop longue pour ne pas dissuader le public de consulter l'oeuvre première. Mais elle doit être suffisamment longue pour ne pas entraîner un détournement de l'oeuvre par rapport à son sens premier (risque, en ce cas, d'atteinte au droit moral de l'auteur).

· L'extrait de presse installé sur le site de l'école ayant vocation à être communiqué au public, la reproduction de l'article ne peut bénéficier de l'exception de copie privée qui implique que l'utilisation soit privée et non destinée à un usage collectif.

· La communication sur Internet étant généralement publique, puisque destinée à un public potentiel, celui qui la réalise ne peut se prévaloir de l'exception de représentation privée qui implique que la représentation ait lieu dans le cadre du cercle de famille. Peu importe donc que le site soit seulement ouvert à une catégorie restreinte d'utilisateurs comme les élèves, par exemple. L'exception pour usage privé ne peut s'appliquer ici.